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Auction archive: Lot number 29

MUYART DE VOUGLANS...

Estimate
€600 - €800
ca. US$658 - US$877
Price realised:
€638
ca. US$700
Auction archive: Lot number 29

MUYART DE VOUGLANS...

Estimate
€600 - €800
ca. US$658 - US$877
Price realised:
€638
ca. US$700
Beschreibung:

MUYART DE VOUGLANS (Pierre-François). Les Loix criminelles de France, dans leur ordre naturel. À Paris, chez Mérigot le jeune, Crapart, Benoît Morin, 1780. Grand in-folio, xliii-(une blanche)-883-(1) pp., veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coupes ornées, tranches marbrées bleues ; deux départs de mors entamés, petite tache sur le plat supérieur (reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE DE SON GRAND TRAITE DE DROIT PENAL. En annexe, elle comprend 3 autres textes du même auteur, son Mémoire sur les peines infamantes en édition originale (seul traité en français publié sous l’Ancien Régime sur le problème de l’infamie pénale), sa Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et peines [de CESARE BECCARIA] et ses Motifs de ma foi en Jésus-Christ, ici sous-titrés Points fondamentaux de la religion chrétienne, discutés suivant les principes de l’ordre judiciaire (pour lequel il reçut le félicitations de Pie VI), déjà parus, respectivement en 1767 et 1776. Le corps du volume a été achevé d’imprimer par Benoit Morin le 29 décembre 1779, mais il comprend un feuillet supplémentaire ajouté quelques mois plus tard (signé *** et paginé en doublon 811-812) portant le texte de la DECLARATION DE LOUIS XVI ABOLISSANT LA TORTURE (dite « question préparatoire »), prise le 24 août 1780 et enregistrée au Parlement 5 septembre 1780. Pierre-François Muyart de Vouglans s’étant toujours déclaré favorable à la question préparatoire, il laisse ici, dans une note liminaire, l’imprimeur louer la sagesse du souverain. 2 vignettes gravées sur cuivre dans le texte, une initiale à la devise « Nec pluribus impar », et un bandeau à l’effigie de Louis XVI avec allégorie de la justice divine, où peut se lire une citation latine de l’épître aux Romains : « Dei minister est tibi in bonum, si autem malum feceris, time » (« Le ministre de Dieu est à toi pour le bien. SI TU AS FAIT LE MAL, CRAINS. » Cette citation engage une conception de la justice comme rendue par le prince ou en son nom en qualité de ministre de Dieu, puisque, comme l’écrit saint Paul dans la même épître, « il n’y a en effet pas d’autorité si ce n’est de Dieu » (« non est enim potestas nisi a Deo »). MANIFESTE D’UN PROVIDENTIALISME JUDICIAIRE HOSTILE A LA PHILOSOPHIE DE LUMIERES. Avec l’ambition de faire pour le droit criminel ce que Jean Domat avait fait pour les lois civiles (1689-1694), Pierre-François Muyart de Vouglans (1713-1791) travailla de longues années à la rédaction du présent traité, dans lequel il recueillit objectivement le corpus juridique pénal français, tout en y apportant une interprétation très engagée, fondée sur son expérience et une longue réflexion personnelle. Avocat pénaliste au Parlement de Paris (1741), membre du Conseil supérieur créé par Maupeou (1771), admis comme conseiller au Grand Conseil (1774), il s’affirme comme un « doctrinaire-praticien du droit pénal, [et] théorise une philosophie juridique d’inspiration providentialiste, finalisée dans une doctrine du droit public qui défend l’absolutisme de droit divin et le catholicisme comme religion d’État » (Michel Porret). Hostile à la notion de contrat social, Muyart de Vouglans estime contrairement à Rousseau que l’homme n’est pas né libre mais sujet à l’ordre juridique de l’absolutisme. Il s’oppose aussi à Beccaria pour qui le crime n’est pas un péché, et affirme au contraire que le crime révélerait le mal ontologique du pécheur et appellerait une pénalité expiatoire. C’est pourquoi, contrairement à Montesquieu et Beccaria, relayés par Servan ou Brissot, il se montre favorable à la sévérité des supplices, laquelle permettrait selon lui de neutraliser le criminel mais aussi de stigmatiser en celui-ci le pécheur dans la conscience de ses tourments. De même, favorable à la peine capitale, pour « exterminer les méchants, servir d’exemple et détourner les autres du mal faire », il n’est pas favorable à la décapitation, car il trouve que ne s’y attache pas un caractère d’infamie suffisant,

Auction archive: Lot number 29
Auction:
Datum:
9 Jul 2023
Auction house:
Osenat Maison de vente aux enchères
9-11 rue Royale
77300 Fontainebleau
France
contact@osenat.com
+33 (0)1 64222762
Beschreibung:

MUYART DE VOUGLANS (Pierre-François). Les Loix criminelles de France, dans leur ordre naturel. À Paris, chez Mérigot le jeune, Crapart, Benoît Morin, 1780. Grand in-folio, xliii-(une blanche)-883-(1) pp., veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coupes ornées, tranches marbrées bleues ; deux départs de mors entamés, petite tache sur le plat supérieur (reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE DE SON GRAND TRAITE DE DROIT PENAL. En annexe, elle comprend 3 autres textes du même auteur, son Mémoire sur les peines infamantes en édition originale (seul traité en français publié sous l’Ancien Régime sur le problème de l’infamie pénale), sa Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et peines [de CESARE BECCARIA] et ses Motifs de ma foi en Jésus-Christ, ici sous-titrés Points fondamentaux de la religion chrétienne, discutés suivant les principes de l’ordre judiciaire (pour lequel il reçut le félicitations de Pie VI), déjà parus, respectivement en 1767 et 1776. Le corps du volume a été achevé d’imprimer par Benoit Morin le 29 décembre 1779, mais il comprend un feuillet supplémentaire ajouté quelques mois plus tard (signé *** et paginé en doublon 811-812) portant le texte de la DECLARATION DE LOUIS XVI ABOLISSANT LA TORTURE (dite « question préparatoire »), prise le 24 août 1780 et enregistrée au Parlement 5 septembre 1780. Pierre-François Muyart de Vouglans s’étant toujours déclaré favorable à la question préparatoire, il laisse ici, dans une note liminaire, l’imprimeur louer la sagesse du souverain. 2 vignettes gravées sur cuivre dans le texte, une initiale à la devise « Nec pluribus impar », et un bandeau à l’effigie de Louis XVI avec allégorie de la justice divine, où peut se lire une citation latine de l’épître aux Romains : « Dei minister est tibi in bonum, si autem malum feceris, time » (« Le ministre de Dieu est à toi pour le bien. SI TU AS FAIT LE MAL, CRAINS. » Cette citation engage une conception de la justice comme rendue par le prince ou en son nom en qualité de ministre de Dieu, puisque, comme l’écrit saint Paul dans la même épître, « il n’y a en effet pas d’autorité si ce n’est de Dieu » (« non est enim potestas nisi a Deo »). MANIFESTE D’UN PROVIDENTIALISME JUDICIAIRE HOSTILE A LA PHILOSOPHIE DE LUMIERES. Avec l’ambition de faire pour le droit criminel ce que Jean Domat avait fait pour les lois civiles (1689-1694), Pierre-François Muyart de Vouglans (1713-1791) travailla de longues années à la rédaction du présent traité, dans lequel il recueillit objectivement le corpus juridique pénal français, tout en y apportant une interprétation très engagée, fondée sur son expérience et une longue réflexion personnelle. Avocat pénaliste au Parlement de Paris (1741), membre du Conseil supérieur créé par Maupeou (1771), admis comme conseiller au Grand Conseil (1774), il s’affirme comme un « doctrinaire-praticien du droit pénal, [et] théorise une philosophie juridique d’inspiration providentialiste, finalisée dans une doctrine du droit public qui défend l’absolutisme de droit divin et le catholicisme comme religion d’État » (Michel Porret). Hostile à la notion de contrat social, Muyart de Vouglans estime contrairement à Rousseau que l’homme n’est pas né libre mais sujet à l’ordre juridique de l’absolutisme. Il s’oppose aussi à Beccaria pour qui le crime n’est pas un péché, et affirme au contraire que le crime révélerait le mal ontologique du pécheur et appellerait une pénalité expiatoire. C’est pourquoi, contrairement à Montesquieu et Beccaria, relayés par Servan ou Brissot, il se montre favorable à la sévérité des supplices, laquelle permettrait selon lui de neutraliser le criminel mais aussi de stigmatiser en celui-ci le pécheur dans la conscience de ses tourments. De même, favorable à la peine capitale, pour « exterminer les méchants, servir d’exemple et détourner les autres du mal faire », il n’est pas favorable à la décapitation, car il trouve que ne s’y attache pas un caractère d’infamie suffisant,

Auction archive: Lot number 29
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Datum:
9 Jul 2023
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9-11 rue Royale
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